Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-17.202
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation Mme VALLANSAN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° H 21-17.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de président des sociétés Travel Développement, Consult Voyages, Antipodes Voyages et Destinations Privilège, a formé le pourvoi n° H 21-17.202 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [P] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [H] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Travel Développement, Consult Voyages, Antipodes Voyages et Destinations Privilège, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [P] [E], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vallansan, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), les sociétés Consult Voyages, Antipodes Voyages, Travel Développement et Destinations Privilège ont été mises en liquidation judiciaire avec réunion des patrimoines actifs et passifs le 30 décembre 2014, la société [P] [E] étant désignée liquidateur. 2. Par un acte du 5 décembre 2017, le liquidateur a assigné le dirigeant de ces sociétés, M. [J], en responsabilité pour insuffisance d'actif devant un tribunal de commerce. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l'assignation du 5 décembre 2017 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2019 et, en conséquence, de le condamner à payer à la société [P] [E], en qualité de liquidateur des sociétés Consult Voyages, Antipodes Voyages, Travel Développement et Destinations Privilège, la somme de 250 000 euros alors : « 1°/ que l'assignation du dirigeant devant le tribunal de commerce doit mentionner à peine de nullité la faculté qu'il a de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix ; que dès lors, en affirmant que le fait que l'assignation ne vise que l'assistance par un avocat et non la représentation par un avocat ne constitue pas une cause de nullité de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 56, 853, 855 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article R. 561-2 (en réalité R. 651-2) du code de commerce ; 2°/ que devant le tribunal de commerce, si les parties peuvent se défendre elles-mêmes, elles ont le faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation ne faisait référence qu'à la faculté pour M. [J] d'être assisté par son conseil et ne mentionnait pas la possibilité de se faire représenter ; que dès lors, en affirmant que l'assignation était conforme au droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles 56, 853, 855 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article R. 561-2 (en réalité R. 651-2) du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 56, 853, 855 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, et l'article R. 651-2 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. 5. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation de M. [J], l'arrêt retient que le fait que l'assignation ne vise que l'assistance par un avocat et