Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-12.848
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° Z 21-12.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Entreprise Medjebeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.848 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des établissements J. Veynat, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Entreprise Medjebeur, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'exploitation des établissements J. Veynat, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 janvier 2021), à compter du mois de septembre 2013, la société d'exploitation des établissements J. Veynat (la société Veynat) a sous-traité à la société Entreprise Medjebeur (la société Medjebeur) la réalisation de divers transports terrestres de marchandises, sans qu'un contrat écrit n'ait été formalisé entre les parties. 2. Reprochant à la société Veynat d'avoir mis fin à cette relation commerciale, en juin 2015, sans respecter le délai de préavis de trois mois prévu par le contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, la société Medjebeur l'a assignée en indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Medjebeur fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que selon l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que, selon les articles 12.2 et 12.3. du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat est d'un an et plus, les parties s'engageant à maintenir l'économie du contrat pendant cette période de préavis ; que, pour débouter la société Medjebeur de ses demandes dirigées contre la société Veynat, la cour d'appel, après avoir énoncé que le décret du 26 décembre 2003 "ne prévoit pas l'allocation automatique d'une indemnité de préavis" et que la victime de la rupture brutale "doit démontrer la faute de son cocontractant et le préjudice causé par cette faute" et imputé à la société Veynat, du fait du non-respect du préavis de trois mois, "une faute contractuelle", a néanmoins estimé que les "considérations" et les pièces produites par la société Medjebeur, "qui portent sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Veynat ou encore sur le calcul par son expert-comptable de sa marge brute, si elles pourraient être utiles pour contribuer à quantifier un éventuel préjudice, ne le sont en rien pour établir l'existence de celui-ci", de sorte qu'elle "ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé l'absence de préavis" ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice subi par la société Medjebeur en raison du non-respect du préavis de trois mois consistait nécessairement en la perte de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles avec la société Veynat pendant la durée du préavis non respecté, perte pour laquelle la société Medjebeur produisait des factures et une attestation de son expert-comptable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Vu l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil et les articles 12.2 et 12.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 : 4. Selon le premier de ces texte