Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-16.019

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10619 F Pourvoi n° W 21-16.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.019 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Noël [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [B], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Noël [M], en la personne de M. [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Noël [M], en la personne de M. [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir converti la procédure de redressement judiciaire de M. [B] en liquidation judiciaire ; 1) ALORS QUE le juge ne peut convertir en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte à l'encontre du débiteur qu'à condition de constater que le redressement est manifestement impossible ; qu'à cette fin, il doit se prononcer sur les moyens par lesquels le débiteur conteste l'étendue du passif qui lui est attribué ; que M. [B] contestait l'évaluation qui avait été faite de son passif et faisait valoir qu'un certain nombre de créances étaient contestables et se prévalait en particulier de deux décisions de justice ayant ramené à de meilleures proportions la créance de la société Caterpillar Finance France et celle de la société CNH Industrial ; que la cour d'appel s'est contentée de se référer au rapport du mandataire de 2019 pour évaluer le passif à la somme de 400 972,62 euros et de relever que le mandataire judiciaire, dans ses écritures d'appel avait constaté que la créance de la société Talon co produits de 6 728,79 euros TTC avait été rejeté et devait être déduite du passif ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les contestations élevées par M. [B], qui faisait valoir que les créances des sociétés Caterpillar Finance France et CNH Industrial avaient été ramenées aux sommes fixées judiciairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; 2) ALORS QUE le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation est subordonné à la condition que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; que M. [B] proposait que soit adopté un plan de redressement sur 15 ans et exposait que les aides de la PAC qu'il percevait chaque année, d'un montant d'environ 35 000 euros, servent à régler le passif restant dû une fois celui-ci diminué des créances contestées ou rejetées ainsi que de la valeur de l'actif personnel dont il disposait (conclusions de M. [B], pp. 7 et 12) ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte, comme le faisait pourtant valoir l'exposant, du montant de l'aide annuelle PAC de l'ordre de 35 000 euros pour se prononcer sur la capacité du débiteur à faire face à ses mensualités, a derechef privé sa décision de base légal