Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-15.310

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10622 F Pourvoi n° A 21-15.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ La société Hôtel Aalborg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Aalborg, 3°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel Aalborg, ont formé le pourvoi n° A 21-15.310 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Hôtel Aalborg et de la société AJ partenaires, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel Aalborg, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lyonnaise de banque. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Aalborg et la société AJ partenaires, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Aalborg, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Aalborg, par la société AJ partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Aalborg, et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Aalborg et la société AJ partenaires, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la liquidation judiciaire de la société Hôtel Aalborg. PREMIER MOYEN DE CASSATION On se situera dans l'hypothèse où la cour de cassation statuant sur les trois requêtes en rabat d'arrêt, aura cessé et annulé, en toutes leurs dispositions, les trois arrêts de la Cour d'appel de Grenoble du 9 novembre 2017. Moyen de cassation Il est fait grief à la cour de Chambéry d'avoir constaté que la demande de la société Hôtel Aalborg tendant à la contestation du TEG a été définitivement jugée irrecevable, en conséquence, rejeté toutes les demandes de la société Hôtel Aalborg, de la société AJ Partenaires ès qualités et de Me [J] ès qualités, en conséquence encore infirmé les ordonnances du juge-commissaire, en conséquence enfin, fixé au passif les créances telles que déclarées par la société CIC Lyonnaise de banque soit au titre du solde débiteur du compte courant pour 34 232,44 euros à titre chirographaire et échus, au titre d'un prêt professionnel du 8 avril 2009, pour 41 645,31 euros à titre privilégiés et échus et pour 2 631 835,60 euros à titre privilégié à échoir, et au titre d'un prêt professionnel du 28 février 2012 pour 3 084,10 euros à titre privilégiés et échus et pour 688.371,38 euros à titre privilégié à échoir et du même coup, condamné la société Hôtel Aalborg aux dépens et au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors que conforment aux articles 624 et 625 du code de pro