Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-14.147
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° M 21-14.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Lanfranchi environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-14.147 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bomag France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société XL Catlin Services SE, 3°/ à la société XL Insurance Company SE, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Bomag France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Lanfranchi environnement, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bomag France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés XL Catlin Services SE et XL Insurance Company SE, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Lanfranchi environnement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Lanfranchi environnement. La société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en garantie des vices cachés contre la société BOMAG France, de ses demandes subséquentes tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes au titre du remplacement du moteur, du préjudice financier et du préjudice de jouissance, majorées des intérêts au taux légal à compter à compter de la date de la décision et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la société BOMAG FRANCE une somme de 2.124 € TTC, au titre du reliquat de facture de remplacement de moteur, non réglé ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour exclure tout vice caché, qu'il résultait du rapport d'expertise que la durite litigieuse, qui avait été coupée trop courte lors de la pose d'un nouveau moteur en janvier 2016, avait été remplacée les 16 et 17 février 2016, soit plusieurs semaines avant le sinistre du 21 mars 2016, quand cette affirmation était contredite par les énonciations claires et précises du rapport dont il résulte clairement que, d'une part, c'est la durite du turbo qui avait été remplacée à les 16 et 17 février 2016 et, d'autre part, que le serrage du moteur n'était pas imputable à la durite du turbo mais à la durite de refroidissement (rapport, p. 10 à 11, p. 28 §2 et s., p. 40 §4, réponse au dire du 22 nov. 2016 et facture n° 9970051747 en annexe), la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis; que l'expert judiciaire a clairement retenu que la rupture de la durite de refroidissement avait pour cause un vice interne après avoir constaté que son explosion ne pouvait être imputée à aucune autre cause externe, qu'elle soit directe ou indirecte, compte tenu du parfait état d'entretien de cet équipement et des différents éléments du moteur (rapport, p. 9 §2 et s. et p. 14, 15, 19, 22 et 40 §2) ; qu'en affirmant qu'aucun défaut de conception ou de fabrication n'avait été mis en évidenc