Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-15.654

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10628 F Pourvoi n° Z 21-15.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-15.654 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Betz Holding GmbH & CO KG, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogelease France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogelease France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Sogelease France. La société Sogelease France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu la société Betz Holding GMBH & CO KG en son exception d'incompétence territoriale, d'AVOIR prononcé l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes et d'AVOIR renvoyé la société Sogelease France à mieux se pourvoir ; 1°) ALORS QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre état membre s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que la cause portant sur le sort d'une obligation principale et la cause portant sur le sort d'une lettre d'intention en rapport avec cette obligation sont nécessairement liées par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps ; qu'en retenant néanmoins l'absence de risque de contrariété de décisions au sujet, d'une part, de la demande formée à l'encontre de la société Willibetz et, d'autre part, de celle présentée contre sa société mère au titre d'une lettre d'intention au bénéfice de sa filiale, la cour d'appel a violé l'article article 6-1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I) ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Sogelease France, pour s'opposer à l'exception d'incompétence territoriale, a soutenu subsidiairement que l'inexécution par la société Betz Holding de l'engagement de résultat prévu par la lettre d'intention est constitutive d'une faute délictuelle qui a causé son préjudice constitué par les impayés au titre des contrats de créditbail et qu'en vertu de l'article 5-3 du Règlement dit Bruxelles I, une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre état membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.