Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-17.632
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° Z 21-17.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Ouest capital conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-17.632 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ouest capital conseil, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] et de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouest capital conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ouest capital conseil et la condamne à payer à M. [R] et à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ouest capital conseil. VIOLATION de l'article 1134 du Code civil, de l'article 455 du Code de procédure civile ; dénaturation de l'écrit, manque de base légale ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Ouest Capital conseil de sa demande tendant à ce que les consorts [Z]-[R] soient condamnés à lui payer la somme principale de 31 680 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une indemnité de procédure de 2000 euros ; ALORS, de première part, QU' il résulte de la lettre d'intention en date du 1er février 2016 que la clause d'exclusivité prévoyait que « dans le cadre du lancement des opérations nécessaires à la finalisation de ce projet, nous vous demandons de consentir l'exclusivité de la négociation portant sur l'acquisition des titres de votre société jusqu'au 31 mars 2016 » ; que cette clause prévoyait seulement l'expiration de la période d'exclusivité des négociations consenties aux époux [N] et non la caducité de la lettre d'intention litigieuse ; que l'expiration de la clause d'exclusivité n'était pas assortie d'une quelconque cause de caducité ; qu'en considérant que l'indemnité de rupture de la SARL Ouest Capital n'était pas due dès lors que la lettre d'intention en date du 1er février 2016 aurait été frappée de caducité à la date du 31 mars 2016, la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS, de deuxième part, QU'en se bornant à relever que la lettre d'intention en date du 1er février 2016 aurait été frappée de caducité en date du 31 mars 2016 sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si les consorts [Z]-[R] et les époux [N] n'avaient pas poursuivi les négociations bien au-delà du 31 mars 2016 en échangeant de nombreux courriels et en organisant des réunions nécessaires au succès de l'opération de cession projetée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.