Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 20-23.185

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10630 F Pourvoi n° Q 20-23.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Jardinerie de l'aigle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-23.185 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jardinerie de l'aigle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France (EDF), après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardinerie de l'aigle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jardinerie de l'aigle et la condamne à payer à la société Electricité de France (EDF) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Jardinerie de l'aigle. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la Société JARDINERIE DE L'AIGLE, encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, condamné la SARL JARDINERIE DE L'AIGLE à payer à EDF la somme de 49.073,54 € avec intérêts au taux de 10,15% l'an à la date de sa facture, et capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 2018 ; ALORS QUE, premièrement, le fournisseur d'énergie bénéficie d'une présomption simple, selon laquelle les consommations résultant des relevés effectués à partir du compteur sont exactes ; que toutefois, cette présomption simple repose elle-même sur une présomption, à savoir que le compteur est présumé fonctionner normalement ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si la présomption simple dont le bénéfice a été reconnu à EDF ne pouvait pas être écartée à raison des changements successifs des compteurs, dont celui effectué le 7 juillet 2015, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, ayant fait bénéficier le fournisseur d'une présomption, sans s'expliquer sur les changements de compteurs et les dysfonctionnements qui en découlaient, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par la Société JARDINERIE DE L'AIGLE, encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné la SARL JARDINERIE DE L'AIGLE à payer à EDF la somme de 49.073,54 € avec intérêts au taux de 10,15% l'an à la date de sa facture, et capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 2018 ; ALORS QUE, premièrement, la présomption suivant laquelle la facturation du fournisseur d'énergie est exacte suppose qu'elle ait été établie à partir de relevés effectués sur le compteur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si une partie des factures n'était pas fondée sur de simples estimations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du Code civil et 1103 du nouveau Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si les factures n'étaient pas fondées sur de simples estimation