Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-15.675

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° X 21-15.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Rayon d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.675 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Rayon d'or, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouygues Télécom, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rayon d'or aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rayon d'or et la condamne à payer à la société Bouygues Télécom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Rayon d'or. PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société RAYON D'OR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société BOUYGUES TELECOM n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles et qu'elle n'a pas commis de faute lourde ou de dol, puis de l'avoir déboutée, en conséquence, de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 26 octobre 2015 aux torts exclusifs de la Société BOUYGUES TELECOM, ainsi que de voir condamner celle-ci à lui rembourser l'ensemble des factures payées ; 1°) ALORS QUE le commencement d'exécution du contrat par celui qui a émis une offre, à la suite de laquelle une contre-proposition a été formulée, vaut acceptation pure et simple de celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que la Société BOUYGUES TELECOM n'avait pas accepté a posteriori une demande de sa cliente ne figurant pas dans le contrat soumis à la signature de celle-ci, ayant pour objet l'installation d'adresses IP fixes, et donc qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant d'y procéder, après avoir pourtant constaté qu'elle avait reçu de la Société RAYON D'OR une contre-proposition à l'offre de contrat qu'elle lui avait adressée, exigeant l'installation d'adresses IP fixes sur ces deux sites, avec la précision que cette installation était impérative, et qu'elle avait commencé à exécuter la convention, ce dont il résultait qu'elle avait accepté cette contre-proposition, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en affirmant que la Société BOUYGUES TELECOM justifiait de ce que, après l'ouverture du second ticket, elle avait écrit à la Société RAYON D'OR, par courriels des 9 et 21 décembre 2015, ainsi que des 4 et 11 janvier 2016, l'invitant à prendre contact avec un technicien pour traiter l'incident portant sur un dysfonctionnement d'un enregistreur vidéo, bien que la pièce versée aux débats par la Société BOUYGUES TELECOM pour en justifier, à savoir un document interne relatant les termes de quatre courriels, n'ait pas permis d'établir l'envoi d'un quelconque courriel par l'opérateur et sa réception par la Société RAYON D'OR, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU'en décidant que la Société RAYON D'OR n'était pas fondée à reprocher à la Société BOUYGUES TELECOM de ne pas lui avoir fourni un débit suffisant