Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-15.785
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° S 21-15.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société La Gieroise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.785 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Class auto prestige, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur M. [T], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Gieroise, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Gieroise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Gieroise ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Gieroise. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société La Giéroise de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule Range Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 3] ; 1) ALORS QUE le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix ; que pour débouter la société La Giéroise de sa demande en réduction de prix, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi par la société La Gieroise que le kilométrage du véhicule qu'elle avait acquis de la société Class Auto Prestige n'était pas conforme à celui annoncé lors de la cession, soit 88.000 km (non garanti) pour le moteur et 200.000 km pour la « caisse » (arrêt, p. 4) ; qu'en se prononçant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations (arrêt, p. 3), qu'avant le remplacement du moteur, le véhicule comptabilisait déjà 259 317 km et qu'après son remplacement, il avait parcouru près de 35 000 km, soit un montant très supérieur à celui qui avait été déclaré à la société La Giéroise, ce qui l'autorisait à solliciter la réduction du prix, la cour d'appel a violé l'article 1223 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi par la société La Gieroise que le kilométrage du véhicule qu'elle avait acquis de la société Class Auto Prestige n'était pas conforme à celui annoncé lors de la cession, soit 88.000 km (non garanti), dès lors que la déclaration de cession mentionnait un kilométrage au compteur de 87.000 km (prod.) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ce document fait état d'un kilométrage au compteur de 57.000 km seulement, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration de cession et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS QUE s'il appartient au demandeur d'établir la preuve de la réalité des éléments qu'il allègue, c'est au défendeur qu'il incombe de contester de tels éléments ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société La Gieroise d'établir quel était le kilométrage réel du véhicule acquis de la société Class Auto Prestige (arrêt, p. 4 § 8), tandis que la société La Gieroise ayant établi l'incohérence du kilométrage qui lui avait été indiqué, il appartenait à la société Class Auto Prestige de démontrer que le kilométrage indiqué, fût-ce « sans garantie », était cohérent avec le