Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-20.707
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° S 21-20.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Relais colis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 21-20.707 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Nice matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur de la société Groupe Nice matin, 3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [T] [G], prise en qualité d'administrateur de la société Groupe Nice matin, 4°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [S] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice matin, 5°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [F] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice matin, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Relais colis, de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Nice matin, de M. [Y], ès qualités, des sociétés AJ partenaires, ès qualités, [L], ès qualités, et BTSG2, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relais colis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Relais colis et la condamne à payer à la société Groupe Nice matin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Relais colis. Premier moyen de cassation La société Relais Colis grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Groupe Nice Matin la somme de 36 991,35€, outre frais irrépétibles et dépens, la déboutant en conséquence de ses demandes, Alors qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en l'espèce, il était soutenu par l'exposante (p. 14 et 15 de ses écritures), que la société Groupe Nice Matin n'avait pas livré ou fait livrer la marchandise par le transporteur qu'elle a choisi, ou avait livré une marchandise défectueuse, si bien qu'elle était fondée à ne pas payer les factures de cette société et à obtenir compensation des sommes payées ; qu'en considérant la somme réclamée par la société Groupe Nice Matin due aux seuls motifs que les " factures litigieuses portent sur le transport de colis par cette société et correspondant aux prestations globales effectuées par la société Groupe Nice Matin " sans rechercher si les prestations promises avaient bien été réalisées, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1219, 1231-1 et 1347 du code civil. Second moyen de cassation La société Relais Colis grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Groupe Nice Matin la somme de 36 991,35€, outre frais irrépétibles et dépens, la déboutant de ses demandes, Alors que 1°) le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises d'un point à un autre selon les modes de son choix pour