Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-16.412
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° Y 21-16.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Kuehne & Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.412 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Services traction Aouar frères express - STAFEX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kuehne & Nagel, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Services traction Aouar frères express - STAFEX, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kuehne & Nagel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kuehne & Nagel et la condamne à payer à la société Services traction Aouar frères express - STAFEX la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne & Nagel. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Kuehne & Nagel de ses demandes formées à l'encontre de la société Stafex, 1° ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; que selon le document intitulé « Exigences Sécurité Transporteurs » signé par la société Stafex le 12 juillet 2011 (arrêt attaqué p. 7, alinéa 6), prévoyant des prescriptions de sécurité qui s'imposaient au transporteur (arrêt attaqué p. 7, alinéa 6 in fine), les remorques décrochées contenant de la marchandise doivent être sécurisées avec un cadenas de sellette ; qu'en se bornant à relever que le transporteur n'avait pas apposé de cadenas de sellette avant le chargement de la marchandise, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir l'exposante (conclusions d'appel, p. 6 à 10) et ainsi que les premiers juges l'avaient retenu (jugement p. 7, in fine et p. 8 in limine), le transporteur n'avait pas commis une faute ayant rendu possible le vol pour n'avoir pas apposé un cadenas de sellette sur la remorque après que celle-ci avait été chargée de la marchandise sensible, ce dont il avait été averti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ; 2° ALORS QU'en infirmant le jugement sans réfuter le motif des premiers juges (jugement p. 7, alinéa 2) repris par l'exposante dans ses conclusions d'appel (p. 6) tiré de la faute commise par la société Stafex qui n'a pas mis à jour sa liste de chauffeurs, ce qui n'a pas permis à Cerbère, l'entreprise chargée de la surveillance, d'effectuer un contrôle, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.