Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 20-23.209

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° R 20-23.209 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société La Main tendue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.209 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La Main tendue, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2018), Mme [Y] a été engagée, le 1er avril 2013, à temps partiel en qualité d'assistante de vie par la société La Main tendue (la société). 2. Une procédure de licenciement pour faute grave ayant été initiée à son encontre, elle a, le 14 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de complément de salaire sur le fondement d'un contrat à temps complet, outre congés payés afférents, alors « que l'emploi d'un salarié appartenant à une entreprise d'aide à domicile n'est pas présumé à temps complet lorsque le contrat de travail mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que "le contrat de travail est présumé à temps complet", la cour d'appel a retenu que "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les avenants successifs signés les 4 janvier et 1er avril 2014, seul le nombre total d'heures que la salariée devait effectuer étant indiqué" ; que pour ce faire, après avoir constaté que "la société est bien, selon l'extrait K bis, une entreprise d'aide à domicile", la cour d'appel a relevé qu' "elle ne justifie pas appartenir à un syndicat professionnel signataire de la convention collective à laquelle elle se réfère et qui n'a été étendue que postérieurement au litige, ni en avoir fait une application volontaire, tant le contrat de travail que les bulletins de paie ne faisant pas mention de cette convention collective", de sorte que "seules les dispositions du code du travail ont donc vocation à s'appliquer" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la société était une entreprise d'aide à domicile, ce qui suffisait à lui faire bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 3123-14 1° du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relatives à l'absence de nécessité de mentionner dans le contrat la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'art