Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-14.180

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ____________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° X 21-14.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-14.180 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société nationale de radiodiffusion Radio France, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), M. [Y] a travaillé en qualité de chroniqueur journaliste puis en celle de collaborateur spécialisé d'émission ou encore de producteur délégué radio, pour la société nationale de radiodiffusion Radio France (la société). Des contrats d'auteur ont également été signés entre les parties sur la période de septembre 2006 à mai 2011. 2. Le 7 mai 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Devant la cour d'appel il a sollicité la requalification de ses contrats d'auteur en contrat de travail à durée indéterminée. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée avec le statut de journaliste professionnel, à compter du 16 décembre 1996, de dire que la rupture de la relation de travail le 20 mai 2011 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que relève de la catégorie des journalistes professionnels toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en énonçant de façon inopérante, pour dire que M. [Y] avait le statut de journaliste professionnel, que la qualification de journaliste lui avait été antérieurement appliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 7111-3 du code du travail ; 2°/ que la société avait fait valoir que M. [Y] ne tirait pas sa principale source de revenus de sa collaboration avec elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'intéressé tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7111-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 6. La cour d'