Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-19.591

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Irrecevabilité (appel possible) M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1131 F-D Pourvoi n° D 21-19.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-19.591 contre le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Novartis pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3. Selon le second, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 4. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 5. M. [P] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur des demandes qui, tendant à la rectification des bulletins de paie depuis le mois de janvier 2020 en ce que la mention de la date du 1er janvier 1997 à la ligne « ancienneté » fût réinscrite et à la remise des bulletins de salaire ainsi rectifiés, présentaient un caractère indéterminé. 6. En conséquence, le pourvoi, formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.