Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-10.800
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1134 F-D Pourvoi n° Y 21-10.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-10.800 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [H] a été engagée par la société Hôpital services le 3 décembre 2011 en qualité d'agent de service. Son contrat de travail a été transféré à la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et la salariée a été affectée sur le site APHM [6] à [Localité 5]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de prime de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que le versement de la prime de treizième mois aux salariés [P] et autres devait ''être analysé comme un avantage alloué unilatéralement et discrétionnairement à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne'', la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ''cette prime de treizième mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 ( ), mais aussi en novembre 2013 ( ), novembre 2014 ( ), novembre 2018 ( ), et ce, alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause systématique par la société ESPS, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de treizième mois aux salariés du site de Narbonne n'était pas de nature à exclure toute volonté libre et non équivoque de sa part d'accorder à ces derniers la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil, ces derniers dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient d'abord qu'il résulte des bulletins de paie produits que cette prime a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Mme [P]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [P], [W], [M], [X], M. [I]), novembre 2014 (Mme [P]), novembre 2018 (Mme [W]) et ce, alors même qu'aucune décision de justice ne l'imposait à l'employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de prime de treizième mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud'hommes du 2 avril 2012 ayant été rendu à l'égard de trente-cinq salariés autres que ceux auxquels l'intimée se compare, que la réitération du versemen