Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 19-25.996
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION _____________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1138 F-D Pourvois n° Z 19-25.996 C 19-25.999 F 19-26.002 G 19-26.004 K 19-26.006 M 19-26.007 N 19-26.008 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ La société France restauration rapide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement Pat à pain, 2°/ la société La Mie [Localité 7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], exerçant sous l'enseigne Le Fournil d'Emma, 3°/ la société Le Fournil des pistes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Cyrjul, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris sous l'enseigne commerciale Intermarché, 5°/ la société BFP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Moulin de Paiou, 6°/ la société Mille et un pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ la société SLAF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] ont formé respectivement les pourvois n° H 19-26.008, C 19-25.999, F 19-26.002, G 19-26.004, K 19-26.006, M 19-26.007 et Z 19-25.996 contre sept arrêts rendus le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale) dans les litiges les opposant : 1°/ au syndicat Confédération générale du travail du commerce des services et de la distribution du Puy-de-Dôme, 2°/ au syndicat Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, ayant tous deux leur siège [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des sociétés France restauration rapide, La Mie [Localité 7], Le Fournil des pistes, Cyrjul, BFP, Mille et un pains et SLAF, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-26.008, C 19-25.999, F 19-26.002, G 19-26.004, K 19-26.006, M 19-26.007, Z 19-25.996 formés par les sociétés France restauration rapide, La Mie [Localité 7], Fournil des pistes, Cyrjul, BFP, Mille et un pains et SLAF ont été joints par ordonnance du Premier président en date du 10 août 2020. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués rendus en référé (Riom, 7 octobre 2019), par actes du 16 novembre 2018, le syndicat Confédération générale du travail du commerce des services et de la distribution du Puy de Dôme et le syndicat Union départementale CGT du Puy de Dôme (les syndicats) ont fait assigner les sociétés France restauration rapide, prise en son établissement Pat à pain, Lamie [Localité 7], sous l'enseigne le Fournil d'Emma, Fournil des pistes, Cyrjul, sous l'enseigne Intermarché, BFP, sous l'enseigne Moulin de Paiou, Mille et un pains, et SLAF (les sociétés) devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, soutenant qu'elles ne respectaient pas l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 prescrivant, dans l'ensemble du département du Puy-de-Dôme, la fermeture au public un jour par semaine, des établissements, dépôts, fabricants artisanaux et industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectuent à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen, en sa cinquième branche, ci-après annexés La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, Mme Kermina, Mme Durin-Karsenty, Mme Maunand, Mme Martinel, M. de Leiris, Mme Lemoine, Mme Jollec, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première