Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 20-20.504
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10887 F Pourvoi n° A 20-20.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société ES tourisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.504 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1] (Pays-Bas), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ES tourisme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ES tourisme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ES tourisme et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ES tourisme La société ES Tourisme fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les avenants du 2 janvier 1995, 17 juillet 2000 et 17 septembre 2007 valides, de l'avoir condamnée à payer à M. [L] [H] une somme de 127 239 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue par l'avenant contractuel du 17 septembre 2007, et d'avoir dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception par la société ES Tourisme de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts ; 1/ ALORS QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution d'un contrat individuel de travail entre le salarié et l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier la régularité des pouvoirs du signataire d'un avenant au contrat de travail, contestée par l'employeur ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'il ne ressortirait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de trancher la question du détournement de ses pouvoirs par [G] [T], moyen invoqué par la société ES Tourisme au soutien de son action en nullité des avenants de 1995, 2000 et 2007, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'encourt la nullité l'acte conclu entre un mandataire et un tiers en fraude des droits du représenté ; que cette nullité peut être prononcée dès lors que sont appelés en la cause le tiers et le représenté, peu important que le représentant demeure tiers à la procédure ; qu'en retenant pourtant qu'elle ne pouvait trancher la question du détournement de ses pouvoirs par [G] [T], moyen invoqué par la société ES Tourisme au soutien de son action en nullité des avenants de 1995, 2000 et 2007, au prétexte que [G] [T] demeurait tiers à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS QUE pour établir la collusion entre [G] [T] et les époux [H], l'exposante produisait aux débats de nombreuses factures, payées par la société ES Tourisme, correspondant à des dépenses personnelles de [G] [T] dont les époux [H] avaient permis la prise en charge par leur employeur (pièces n° 13 à 29) ; qu'étaient également produites de nombreuses pièces établissant la prise en charge par la société ES Tourisme de la majeure partie des frais liés au mariage de la fille de [G] [T] (pièces n° 12 et n° 30 et 31) ; qu'étaient enfin produites aux débats de nombreuses pièces établissant que les époux [H] eux-mêmes avaient fait prendre en charge par la société ES Tourisme, par