Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 20-20.505
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10888 F Pourvoi n° B 20-20.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société ES tourisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-20.505 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ES tourisme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ES tourisme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ES tourisme et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ES tourisme PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ES Tourisme fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [T] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société ES Tourisme à lui payer les sommes de 4 850 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 485 euros de congés payés afférents, 16 284,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 628,45 euros de congés payés afférents, 36 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 97 707,22 euros au titre de l'indemnité contractuelle, et d'avoir dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ES Tourisme de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts ; 1/ ALORS QUE dans son attestation (pièce n° 45), M. [J] avait corroboré les propos tenus par M. [M] dans sa propre attestation, cette dernière établissant le harcèlement et l'humiliation qu'il avait subis de la part de Mme [F], ainsi que la peur de subir des représailles de la part de la direction ; que M. [J] indiquait ainsi : « les [F] m'ont recommandé de virer certains membres du personnel (des critiques sur leur façon de travailler + discrimination sur le physique). Je me suis rendu compte que lorsque Mme et M. [F] étaient à côté de moi, le personnel ne pouvait plus me parler librement. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune liberté d'expression entre le personnel » ; qu'en retenant pourtant que « M. [J] ne corrobore par les propos de M. [M] dans son attestation » (arrêt, p. 7, alinéa 5), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [J], en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai ne court pas tant que l'employeur n'a pas eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme [F] d'avoir fait rédiger par les salariés des attestations inexactes, dans le cadre d'une instance prud'hommales ayant opposé la société ES Tourisme à Mme [U], afin de couvrir le système qu'elle avait mis en place pour échapper à la règlementation sur la durée du travail ; que pour dire prescrit ce grief, la cour d'appel a retenu que « la procédure prud'homale initiée par Mme [U], dont il est question dans la lett