Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 20-20.652
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10890 F Pourvoi n° M 20-20.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.652 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plasti pêche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Plasti pêche, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'AVOIR jugé sa prise d'acte mal fondée, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une somme au titre de l'indemnité de préavis. 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires lui restant dues tout au long de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, elle a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS, en tout état de cause, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires lui restant dues tout au long de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des parties que celle-ci ne contestaient pas l'existence et le nombre des heures supplémentaires mais leur récupération ainsi que leur taux et modalités de rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Y] à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé et sécurité au travail, d'AVOIR jugé sa prise d'acte mal fondée, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une somme au titre de l'indemnité de préavis. ALORS QUE le défaut de formation à la sécurité constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de formation à la conduite d'équipements de travail autom