Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 20-22.979
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10891 F Pourvoi n° R 20-22.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Jac-Heli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.979 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jac-Heli, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jac-Heli aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jac-Heli et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Jac-Heli, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Jac-Heli FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de prestations de services la liant à M. [W] [I] en contrat de travail, de l'AVOIR condamné à verser à M. [I] les sommes de 169 381 euros bruts à titre de salaires échus entre mars 2015 et novembre 2019, 11 819 euros brut au titre des 13ème mois des années 2015, 2016, 2017 et 2018, 18 120 euros brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, de l'AVOIR condamnée à verser à M. [I] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux et de l'AVOIR condamnée à délivrer à M. [I] les bulletins de paie correspondant aux condamnations au titre des rappels de salaires, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, à compter du mois suivant la notification de l'arrêt, 1°) ALORS QUE selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que si ces personnes ont fourni des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, ce qu'il leur incombe d'établir ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté à aucun moment que la société Jac-Heli disposait d'un quelconque pouvoir de sanction à l'égard de M. [I], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail ne peut être établie que si ces personnes ont fourni des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre, ce qu'il leur incombe d'établir ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pou