Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 20-23.507

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10892 F Pourvoi n° Q 20-23.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-23.507 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Galopin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Entreprise Galopin, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y], Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la procédure de licenciement avait été respectée ; D'AVOIR rejeté la demande de M. [Y] tendant à auditionner avant dire droit M. [J] [L], délégué du personnel de la société Entreprise Galopin en 2017 ; D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel ; D'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes au titre des indemnités liées au licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement du salarié pour inaptitude A l'appui de son recours, M. [Y] fait valoir, pour l'essentiel, que son inaptitude est d'origine professionnelle et que son employeur ne justifie ni d'une recherche sérieuse de reclassement ni de la consultation des délégués du personnel. Il sollicite, avant dire droit, l'audition de M. [J] [L], délégué du personnel de la Sas Entreprise Galopin en 2017, sur ce dernier point. La protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en a connaissance au moment du licenciement. Ces conditions sont réunies en l'espèce. En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel, l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur est tenu de proposer au salarié "un autre emploi approprié à ses capacités. ». Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que "cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" L'employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, et en premier lieu, il ne peut être reproché à la Sas Entreprise Galopin d'avoir procédé à la recherche de reclassement avant l'avis d'inaptitude définitive du 10 mai 2017, alors qu'à l'issue de la visite de préreprise du 3 avril 2017, réalisée à la demande et du salarié et de l'employeur, c'est l