Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-18.261
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10897 F Pourvoi n° G 21-18.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-18.261 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est service contentieux, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM du Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM du Rhône et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Rhône, La CPAM du Rhône fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 21 074,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 2 107,42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, de 42 148,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'AVOIR ordonné d'office à l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est seulement tenu, à l'issue des visites ayant constaté l'inaptitude définitive du salarié, de lui proposer les postes disponibles compatibles avec son état de santé et correspondant à ses compétences et aptitudes ; qu'en l'espèce, les restrictions posées par le médecin du travail étaient les suivantes : « en connaissance du poste de travail, des conditions de travail dans l'entreprise, M. [T] est déclaré inapte. Inaptitude en une seule fiche. Visite de préreprise le 9 février 2016. Etude de poste prévue le 2 mars 2016. M. [T] pourrait occuper, ce jour, un poste de type sédentaire quelques heures par jour, avec des pauses régulières, sans port de protection respiratoire, sans tâches répétées mobilisant en force le membre inférieur droit en dehors de la marche » ; que l'employeur faisait valoir, preuves l'appui, que toutes les embauches réalisées entre le1er mars et le 2 mai 2016 correspondaient à des postes à temps plein, incompatible avec un travail « quelques heures par jour » tel que préconisé par le médecin du travail, et que les postes vacants de dentiste et d'assistant dentaire ne pouvaient pas être proposés au salarié en raison de la contre-indication de « port de protection respiratoire » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches de postes d'agent administratif, de technicien relation client, de technicien traitement informatique, de technicien entretien et maintenance, de secrétaire, de rédacteur juridique et de chargé de mission, existantes dans l'entreprise et correspondant à des emplois disponibles, sans constater que les postes disponibles étaient compatibles avec l'état de santé du salarié ni préciser quels aménagements de ces postes à pourvoir à temps plein auraient été po