Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-10.595
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10898 F Pourvoi n° A 21-10.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [S] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.595 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cotessat-Buisson, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [P], épouse [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cotessat-Buisson, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P], épouse [R], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [P], épouse [R], Madame [S] [R] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité du procès-verbal de conciliation passé devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en date du 23 novembre 2018, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par acte de Maître [E], huissier de justice à Chalon sur Saône, du 14 mars 2019, sur les avoirs de la Selarl Cotessat-Buisson à hauteur de la somme de 34 905,51 euros, et rejeté ses demandes reconventionnelles ; 1) ALORS QU' un contrat valablement formé ne devient caduc que si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018, dressé par le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, constate que les parties ont convenu de mettre un terme définitif à leur litige par une transaction et que selon l'article 1er de cette transaction, « Les parties conviennent d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [R] à compter du 31 janvier 2019. Au sein de cette rupture, l'employeur ne mentionnera que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence, Madame [R] sera réglée du salaire d'octobre 2018 sous déduction des IJSS perçues. Madame [R] est dispensée de travailler pour les mois de Novembre, Décembre 2018 et Janvier 2019 qui seront rémunérés à la période de paiement mensuel des salaires ( ) » ; que la cour d'appel a considéré que contrairement à ce qui est indiqué dans l'article 1er du procès-verbal de conciliation qui fixerait selon la cour la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2019, cette rupture n'est réellement intervenue que le 3 avril 2019, pour en déduire que le protocole d'accord, dont la rupture conventionnelle du contrat de travail entre Madame [R] et la Selarl Cotessat-Buisson était un élément déterminant, était caduc ; qu'en statuant de la sorte, quand le simple fait que la rupture conventionnelle du contrat de travail soit intervenue postérieurement au 31 janvier 2019 n'entraînait pas la disparition d'un élément essentiel du protocole d'accord, la date envisagée pour la rupture conventionnelle n'ayant aucune incidence sur la cause ou l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1186, alinéa 1er , du code civil ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, comme la cour d'appel l'a rappelé, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1237-12, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que lorsque les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'à compter de la d