Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-12.597
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10899 F Pourvoi n° B 21-12.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société BMW France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.597 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BMW France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], épouse [B], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BMW France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMW France et la condamne à payer à Mme [S], épouse [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BMW France, PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BMW France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BMW France à payer à Mme [B] la somme de 33.404 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société BMW France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; 1. ALORS QUE les comptes-rendus des entretiens individuels d'évaluation, produits aux débats, illustraient par des exemples précis les appréciations portées sur la qualité du travail et les performances de la salariée ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel (p. 14), la société BMW citait l'exemple de deux courriers électroniques du mois de mars 2016 dans lesquels ses supérieurs hiérarchiques avaient pointé des erreurs commises par la salariée dans l'établissement de la liasse fiscale transmise au commissaire aux comptes ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société échouait à démontrer la réalité de l'insuffisance professionnelle, qu'elle n'apportait aucun exemple précis d'erreurs répétées qu'aurait commises la salariée, ni la date d'entretiens au cours desquels on aurait signalé à Mme [B] ses carences, la cour d'appel a dénaturé les comptes-rendus d'entretien d'évaluation, les deux courriers électroniques précités et les conclusions de la société BMW, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2. ALORS QU'il appartient au juge d'examiner, même sommairement, les éléments produits par les parties au soutien de leurs allégations ; qu'en affirmant que la société n'apportait aucun exemple précis d'erreurs répétées qu'aurait commises la salariée, sans examiner les comptes-rendus d'entretien d'évaluation et les deux courriers électroniques du mois de mars 2016 qui pointaient des erreurs et retards commis par la salariée dans l'exécution de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE dans ses conclusions (p. 17 et 18), la société BMW listait l'ensemble des formations dont Mme [B] a bénéficié au cours de ses quatre années dans l'entreprise ; qu'il ressort de cette liste que, sur quatorze formations, seules quatre étaient des formations à la langue anglaise ; qu'en affirmant que « la plupart » des formations dont la salariée avait bénéficié concernait l'apprentissage de la langue anglaise, la