Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-13.378

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10900 F Pourvoi n° A 21-13.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Stallergenes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-13.378 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stallergenes, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stallergenes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stallergenes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Stallergenes La société Stallergenes fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à M. [E] [C] les sommes de 5 147,62 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 5114,76 euros au titre des congés payés afférents, 30 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3049 euros au titre des congés payés afférents, de 43 058 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 100 000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE la société Stallergenes exposait avoir proposé à M. [C], dès son retour d'Australie, le poste de directeur de mission diagnostics que celui-ci avait accepté par avenant du 20 février 2015 ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'un avenant à son contrat de travail n'avait été proposé au salarié que le 20 février 2015, tout en constatant que l'avenant au contrat de travail signé par le salarié le 20 février 2015 emportait sa mutation dès le 1er janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2° ALORS en tout cas QU'en affirmant qu'un avenant à son contrat de travail n'avait été proposé au salarié que le 20 février 2015 sans préciser les éléments lui permettant de fonder cette affirmation contraire aux stipulations de l'avenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la société Stallergenes produisait aux débats un courriel du 18 mai 2015 par lequel M. [C] faisait une première présentation de ses travaux en prévision de la réunion prochaine du comité exécutif ; qu'en affirmant que M. [C] s'était trouvé sans mission à partir du 1er mai 2015, sans examiner ni même viser cette pièce déterminante dont il résultait au contraire que le salarié poursuivait sa mission, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en affirmant que la mission attribuée au salarié au cours de la période comprise entre le 20 février 2015 et le 1er mai 2015 n'était pas précise, sans examiner ni même viser la pièce n° 24 régulièrement produite aux débats par la société Stallergenes et dont il résultait que M. [C] lui-même décrivait avec précision les responsabilités dont il avait la charge en sa qualité de directeur mission diagnostics, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.