Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-15.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10901 F Pourvoi n° P 21-15.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-15.138 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial Pays d'Aix habitat métropole (EPIC), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial Pays d'Aix habitat métropole, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que les pièces produites « ne permettent pas de retenir que cette dernière étaye des faits de nature à laisser présumer des actes de harcèlement moral de la part de sa subordonnée, ce que confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil. 2° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la mesure de médiation mise en place en suite de l'alerte donnée par Mme [H], était une mesure suffisante pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte du contexte et des circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les propos reprochés à Mme [H] ont été prononcés lors de l'ent