Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-15.642
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10902 F Pourvoi n° M 21-15.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-15.642 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kaola, 2°/ à l'association CGEA AGS de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [F] [P] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté sa demande de requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, D'AVOIR rejeté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat, de rappel de salaire et de versement d'indemnités de rupture, pour absence de formation et pour travail dissimulé ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [P] produisait à l'appui de sa demande de requalification l'attestation de M. [W] (conclusions d'appel de l'exposant, p. 7, 1er §, pièce n° 18) confirmant l'absence du maître d'apprentissage, l'empêchement de se rendre à son centre de formation et le fait qu'étaient confiées à l'apprenti, tenu de se présenter à 4 heures du matin à la boulangerie, des tâches étrangères à la formation qui était censée lui être dispensée, telles des livraisons à l'aide de son véhicule personnel dont les frais d'essence ne lui étaient pas remboursés ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans examiner cette élément de preuve pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.