Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-17.710

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10903 F Pourvoi n° J 21-17.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-17.710 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Papou IV, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Hidem, société à responsabilité limitée, domiciliées toutes deux, [Adresse 1], 3°/ à la société Géo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société [W], [Z], [F], [X] (BTSG), société civile professionnelle, ayant un établissement secondaire [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Géo, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires ; Alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles, tel un défaut de paiement du salaire ou la modification unilatérale du contrat de travail, et notamment des fonctions, du salarié ; qu'en l'espèce, Mme [L] faisait valoir, d'une part, qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui étaient restées impayées et, d'autre part, que, bien qu'occupant un poste d'assistante de direction, statut cadre, elle avait été contrainte d'effectuer des tâches de services et de « plonge » sans rapport avec son poste et sa qualification ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L], après avoir pourtant constaté que, entre 2011 et 2013, cette dernière avait effectué 295 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées et sans rechercher si le non-paiement des heures supplémentaires et l'affectation de Mme [L] à des tâches inférieures à sa qualification ne constituaient pas un manquement suffisamment grave de l'employeur imposant la résiliation du contrat de travail de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à en être indemnisées ; 1°) Alors que l'employeur qui licencie un salarié pour inaptitude doit justifier avoir préalablement tenté en vain de le reclasser, au besoin en adaptant un poste et en offrant au salarié les formations requises ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la société Hidem avait manqué à son obligation de reclassement et ne rapportait pas la preuve qui lui incombait des démarches accomplies en ce sens ; qu'en rejetant la demande d'indemnités formée par l'exposante, aux motifs qu'« il est constant que cette société ne fait pas partie d'un groupe ; que, par ailleurs, il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel, qu'au sein de la SARL Hidem, comportant huit salariés hormis l'intimée, il n'existait pas d'emploi disponibl