Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-20.415

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10904 F Pourvoi n° Z 21-20.415 Aide juridictionnelle totale en demande au profit des consorts [V]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [S] [I], veuve [V], en sa qualité d'ayant droit de [E] [V], 2°/ M. [F] [V], désormais majeur, 3°/ M. [B] [V], mineur représenté par Mme [S] [I] veuve [V], tous les trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-20.415 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire de la société Bel'Antic, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [V], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], en qualité d'ayant droit de [E] [V] et celle de représentante légale du mineur [B] [V], et M. [F] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les consorts [V], Mme [S] [I], M. [B] [V] et M. [F] [V] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que [E] [V] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société Bel'Antic, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir leur créance à la liquidation judiciaire de la société Bel'Antic fixée à la somme de 119.196 euros à titre de dommages et intérêts pour non adhésion à un régime de prévoyance, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail rectifiés, d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail et d'avoir déclaré l'arrêt opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ; 1°) ALORS QUE la délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que Mme [I] ainsi que MM. [B] et [F] [V] produisaient en appel l'accusé-réception de la modification de la déclaration unique d'embauche effectuée le 12 juin 2006 par M. [N] [V] et enregistrée par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône (pièce n° 17), démontrant ainsi que la date exacte d'embauche de [E] [V] était le 12 juin 2006 ; qu'en jugeant pourtant qu' « aucun élément en dehors d'une simple attestation de travail n'établit que M. [E] [V] a bénéficié d'un contrat de travail apparent à compter du 12 juin 2006 » (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la délivrance de la déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail créé l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que Mme [I] ainsi que MM. [B] et [F] [V] produisaient en appel l'accusé-réception de la modification de la déclaration unique