Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 20-20.978

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° R 20-20.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [G] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.978 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ardea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ardea, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions, dit que la rupture de son contrat de travail devait être qualifiée de démission, l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 23 618, 01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR, y ajoutant, débouté le salarié de toutes ses demandes, 1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les fonctions du salarié telles qu'elles étaient décrites dans la fiche de poste de directeur d'usine du 6 janvier 2011 avaient évolué et qu'il avait abandonné certaines tâches secondaires afin de dégager du temps pour appréhender sa nouvelle mission de directeur de production, au sein de l'établissement classé Sévéso, sans préciser la (les) pièce (s) sur laquelle (lesquelles) elle se fondait pour procéder à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que l'organigramme du 9 janvier 2017 avait été affiché dans les locaux de l'entreprise, qu'il reflétait la réalité des attributions du salarié et notamment le transfert de ses responsabilités au profit de M. [B] et qu'il ne disposait plus des mêmes responsabilités puisque la gestion de la production et du personnel avait été confiée à ce dernier suite au départ à la retraite de M. [M], M. [X] avait versé aux débats l'attestation de M. [E] (production n°7) ; qu'en affirmant que l'organigramme n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, qu'il n'avait pas été officialisé ni diffusé et qu'aucune pièce ne démontrait que certaines décisions relevant des prérogatives du salarié avaient été prises sans son avis, sans à aucun moment viser ni analyser l'attestation susvisée, dument versée aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs d'ordre général ; qu'en affirmant qu' « il est constant que le directeur de la production d'une entreprise de la taille de la SA Ardéa, eu égard à ses missions, ne peut gérer au quotidien les question des congés, des heures supplémentaires ou des intérimaires » (arrêt p. 5), la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général quand il lui appartenait de se prononcer au vu des documents de la cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de