Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-16.710
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10907 F Pourvoi n° X 21-16.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.710 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société CGG services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société CGG services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CGG services, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant qu'il n'est pas établi que les attributions et les responsabilités de M. [Y], en qualité de chef de projet-développeur sur lequel il a été positionné à son retour de congé sabbatique, étaient inférieures à celles qui étaient les siennes avant ledit congé quand le contrat de travail de M. [Y] produit aux débats (pièce n° 1) établit qu'il avait été engagé en qualité de développeur IT avant d'être promu, par avenant du 7 décembre 2012, Chef de projet informatique, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat de travail de M. [Y] et son avenant modificatif. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur qui propose un avenant au contrat de travail admet nécessairement que sa proposition de nouvelles tâches modifie le contrat de travail initial ; qu'en constatant d'une part, que M. [Y] a été engagé par la société CGG Services en qualité de « Développeur IT », catégorie cadre, indice C 2.1 puis, que par avenant du 1er décembre 2012, l'intitulé de son poste était devenu « Chef de projet informatique », ce dont il ressort que l'employeur qui a établi un avenant, reconnaissait que les fonctions de Chef de projet étaient distinctes de celles de Développeur et modifiaient les fonctions prévues dans le contrat initial, et d'autre part, qu'à son retour de congé sabbatique, M. [Y] s'est vu confier des missions de « Chef de projet – Développeur » dont il n'est pas établi que les responsabilités étaient inférieures à celles qui étaient les siennes avant son congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1103 du code civil. 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant que la réponse adressée à son employeur le 6 mars 2017, aux termes de laquelle il précisait venir travailler tous les jours au sein de l'entreprise tout en soutenant dans le même temps qu'il était à la disposition de son employeur pour effectuer des tâches de chef de projet avec gestion de la relation client et des ressou