Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-17.743

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10908 F Pourvoi n° V 21-17.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.743 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DGS carrelage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DGS carrelage, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [R] Monsieur [K] [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Perpignan du 28 mai 2019, s'étant déclaré incompétent, au profit du Tribunal de grande instance de Perpignan, pour connaître de ses demandes dirigées contre la Société DGC CARRELAGE ; ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que caractérise l'existence d'un contrat de travail apparent, la déclaration de revenus préremplie établie par l'administration fiscale, faisant apparaître que le défendeur à l'action a déclaré avoir versé des salaires au demandeur, de sorte qu'il appartient au défendeur de rapporter la preuve de la fictivité du contrat ; qu'en décidant néanmoins qu'il incombait à Monsieur [R] de rapporter la preuve de l'existence de sa relation salariale avec la Société DGS CARRELAGE, après avoir relevé que sa déclaration de revenus préremplie faisait mention des revenus d'activité à hauteur de 239 euros, déclarés par la Société DGS CARRELAGE, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, de sorte qu'il incombait à cette dernière d'apporter la preuve de la fictivité du contrat, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.