Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-17.943

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10909 F Pourvoi n° N 21-17.943 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Seg-Fayat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-17.943 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale-section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Seg-Fayat, de Me [G], avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seg-Fayat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seg-Fayat et la condamne à payer à M. [K] la somme de 345 euros et à Me [G] la somme de 2 655 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Seg-Fayat La société Seg Fayat FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Seg Fayat à Pôle emploi des indemnités chômage susceptible d'avoir été perçues par M. [K] du jour de son licenciement jusqu'à l'arrêt dans la limite de six mois. 1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rechercher un reclassement qu'au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence de possibilités de permutation entre l'employeur et les sociétés non consultées sur son reclassement, compte tenu de leurs activités, de leur organisation ou du lieu d'exploitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Seg Fayat avait interrogé 15 sociétés du groupe ou partenaires sur leurs possibilités de reclassement et que M. [K] alléguait que l'ensemble du groupe n'avait pas été sollicité ; qu'en reprochant à la société Seg Fayat de ne pas démontrer en quoi le panel des entreprises sollicitées pour le reclassement constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement contesté par le salarié, sur le seul employeur, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans les société dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de personnel, au besoin par mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il ne disposait d'aucun poste susceptible d'être proposé au salarié en interne (production n° 6), qu'il avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité (production n° 4) et qu'en l'état de leurs réponses