Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-17.698
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10913 F Pourvoi n° W 21-17.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.698 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Val'horizon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Val'horizon, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé ; de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive eu égard à l'inexécution de l'obligation de reclassement et pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi conforme ; et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QU'avant de procéder au licenciement du salarié pour reclassement impossible consécutif à une inaptitude médicalement constatée à la suite d'un accident du travail, l'employeur doit rechercher tous les postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et les proposer au salarié dès lors qu'ils sont compatibles avec les préconisations du médecin du Travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le licenciement de M. [G] pour inaptitude et impossibilité de le reclasser était fondé, quand l'employeur ne lui a formulé aucune proposition concrète de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du Travail, fut-ce au prix de quelques adaptations du poste à pourvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'emploi proposé au titre du reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail . que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement pour inaptitude du salarié au poste de reclassement proposé l'incompétence présumée ou le refus éventuel du salarié ; qu'il appartient à l'employeur de formuler des propositions concrètes au salarié et, le cas échéant, de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au besoin à un aménagement du poste compatible avec les préconisations du médecin du Travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formulées par M. [G] pour rupture abusive en ce que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le salarié « n'avait aucune compétence en matière administrative » (arrêt, p. 4 § 6) et que les postes à pourvoir ne correspondaient pas « à sa mobilité géographique qu'il avait circonscrite au Val d'Oise (93) » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE ne constitue pas l'énoncé d