Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-17.707

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10914 F Pourvoi n° F 21-17.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Euro structure ingéniérie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.707 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eurostructure ingéniérie, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro structure ingéniérie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro structure ingéniérie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Euro structure ingéniérie La société EUROSTRUCTURE, exposante, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer au salarié les sommes de 4 461,60 € à titre d'indemnité de préavis, 26 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1°/ ALORS QUE le salarié qui a sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et a invoqué devant cette juridiction les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, ne peut, sous couvert d'un manquement à l'obligation de sécurité, demander la réparation d'un préjudice né de l'accident ou de la maladie professionnelle ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait l'employeur, l'action de M. [W] tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne tendait pas en réalité à demander, sur la base des mêmes faits, la réparation du préjudice né de l'accident du travail dont il avait prétendu être la victime et qui n'avait pas été reconnue comme tel par les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité la cour d'appel a reproché à celui-ci d'avoir affecté le salarié, de son poste de grutier, déclaré conforme à son état de santé par le médecin du travail, à un poste de monteur en charpente, prévu par le contrat de travail mais à propos duquel le médecin du travail ne s'était pas prononcé ; que toutefois, il n'a pas été formellement constaté par la cour d'appel que cette affectation, qui était contestée par l'employeur (cf. conclusions d'appel, p. 6 et p. 9), avait effectivement eu lieu ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L.4624-1 et L. 6321-1 du code du travail.