Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-19.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10915 F Pourvoi n° Y 21-19.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-19.632 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société DHL services logistiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DHL services logistiques, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires ; 1°/ Alors que d'une part, le caractère isolé d'un manquement d'un salarié justifiant par ailleurs d'une grande ancienneté dans l'entreprise est de nature à priver son comportement de tout caractère fautif et, à tout le moins, exclut que ledit comportement puisse caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [Y] justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer d'une part, que les propos tenus par le salarié étaient de nature à offenser profondément la personne visée, d'autre part que cette attitude irrespectueuse constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quel que fut l'état de fatigue de M. [Y] et bien que M. [Z], destinataire des propos litigieux, ait pu ensuite l'excuser ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, développées oralement à l'audience, faisant valoir qu'il s'agissait d'un incident isolé qui n'a eu aucune conséquence en interne puisque les deux protagonistes se sont mutuellement pardonnés leur emportement réciproque, de sorte que le licenciement du salarié n'était pas nécessaire, alors surtout que celui-ci justifiait d'une ancienneté de plus de 23 années au moment des faits, la cour d'appel a violé l' article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que d'autre part, en estimant que les propos tenus par M. [Y] à l'encontre de M. [Z] étaient de nature à offenser profondément la personne visée, pour en déduire que cette attitude irrespectueuse et agressive constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation établie par M. [Z] le 11 décembre 2017, qu'au cours de cette altercation les deux salariés avaient l'un et l'autre proféré des injures, avant de présenter l'un et l'autre des excuses, de sorte que la responsabilité de l'incident n'incombait pas exclusivement à M. [Y] dont le licenciement, par conséquent, ne pouvait être justifié au seul regard des injures qui lui sont imputées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.