Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-13.590

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10916 F Pourvoi n° F 21-13.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-13.590 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ETA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société ETA, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [N] [E] fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour préjudice économique et de l'Avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, 1°) ALORS QUE la conclusion d'une convention d'accompagnement vers un apprentissage vaut promesse d'apprentissage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 6222-1, L.6222-12-1, R. 6222-1-1 du code du travail ; En tout état de cause, 2°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que l'article 12 de la convention signée entre la société ETA et M. [E] le 12 septembre 2016 « convention dispositif d'accompagnement vers l'apprentissage » prévoyait que la convention était signée par « l'entreprise ayant promis l'embauche du jeune dès ses 15 ans révolus » et la convention précisait, dans ses dispositions particulières, que la date prévue pour la signature du contrat d'apprentissage était le 31 octobre 2016, date du 15ème anniversaire de M. [E] (jugement, p. 3 et 4) ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas de cette convention que cette société avait consenti une promesse de contrat d'apprentissage à son cocontractant, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des contrats et ainsi violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1103 de ce code ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que l'article 12 de la convention signée entre la société ETA et M. [E] le 12 septembre 2016 « convention dispositif d'accompagnement vers l'apprentissage » prévoit que la convention était signée par « l'entreprise ayant promis l'embauche du jeune dès ses 15 ans révolus » et que la convention précisait, dans ses dispositions particulières, que la date prévue pour la signature du contrat d'apprentissage était le 31 octobre 2016, date du 15e anniversaire de M. [E] (jugement, P. 3 et 4) ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas de cette convention que cette société avait consenti une promesse de contrat d'apprentissage à son cocontractant, la cour d'appel a dénaturé la portée de cette convention et ainsi violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 de ce code ; 4°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que l'article 12 de la convention signée entre la société ETA et M. [E] le 12 septembre 2016 « convention dispositif d'accompagnement vers l'apprentissage » prévoyait que la convention était signée par « l'entreprise ayant promis l'embauche du jeune dès ses 15 ans révolus » ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas de cette disposition que cette société avait consenti une promesse de contrat d'apprentissage à son cocontractant, au motif inopérant que cet art