Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-14.129
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10917 F Pourvoi n° S 21-14.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.129 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Ipsen Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ipsen Pharma, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la société Ipsen Pharma à lui payer une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE pour contrer le grief de manquements aux fondamentaux de son poste ayant eu pour effet une performance en dessous des attentes du poste, M. [C] a fait valoir, qu'entré dans la société Ipsen Pharma en 1986, sa carrière n'avait cessé d'évoluer et qu'il avait occupé pendant 12 ans le poste de responsable scientifique régional avec renouvellement chaque année de la certification en interne, que pendant toute l'année 2015 et encore au début de l'année 2016, il avait été félicité sur la qualité de son travail et apprécié de sa supérieure hiérarchique, qu'il avait perçu d'importantes primes de performance au cours de l'année 2015, que la baisse du volume de contacts des médecins qu'il ne contestait pas était liée exclusivement à l'exercice de son mandat de représentant syndical auprès du CHSCT qui avait nécessité de nombreux déplacements au siège de la société durant le dernier semestre 2015 et aux formations qu'il avait suivies, que de plus, ce chiffre n'était pas représentatif de son activité et la plupart de ses objectifs avaient été réalisés ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement relatifs à la seule baisse de volumétrie des contacts des médecins selon lesquels « aux yeux du conseil, ce premier grief est avéré », sans s'expliquer sur les arguments de M. [C] permettant d'écarter ce grief et sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en considérant qu'est établi le grief de manque d'organisation et de planification des activités aux seuls motifs qu'un plan d'activité sectorielle avait été remis le matin du 14 décembre 2015 alors qu'il avait devait être présenté l'après-midi et que M. [C] s'était présenté à son entretien annuel du 28 janvier 2016 sans l'avoir préparé, la cour d'appel qui a statué par des motifs inconsistants à établir un grief d'insuffisance professionnelle et qui de surcroît ne s'est pas expliquée ni sur les conséquences aux deuxième semestre 2015 des problèmes informatiques rencontrés par M. [C] au cours de l'été 2015 , ni sur l'exercice de son mandat de représentant syndical auprès du CHSCT , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE s'agissant du grief d'insuffisances dans la gestion quotidienne, en retenant que ce gri