Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-14.260

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10918 F Pourvoi n° J 21-14.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.260 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Spor, exerçant sous l'enseigne "Le Carré de la forme", société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spor, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la relation contractuelle qui existait entre lui et la société Spor s'analysait en un contrat de prestation de services et d'avoir en conséquence déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce ; 1°) ALORS QUE dans un courriel adressé à M [R], émanant de l'une des responsables de la salle de sport pour laquelle il travaillait, en date du 20 août 2014 (pièce 14), cette dernière lui écrivait « demain, je t'adresserai le planning interne et définitif de tes heures de présence et les cours que tu donnes […]. Des petits changements par rapport à ce que nous avions vus ensemble. Il commence le lundi 25 septembre pour toi le soir […] changement également pour ton intervention du dimanche 7/09 afin de te libérer pour les formations trimestrielles du 7/09 à l'Acquaboulevard auxquelles tu es inscrit [...] » ; qu'en jugeant, pour dire que M [R] ne démontrait pas l'exercice à son égard d'une autorité hiérarchique qui lui aurait donné des ordres et des directives dans le cadre de son travail et en aurait contrôlé l'exécution, que ce mail vise une concertation des parties dans l'aménagement des heures de cours, la cour d'appel a dénaturé le courriel précité dont il résultait au contraire la modification unilatérale par la société qui l'employait des horaires et des cours dispensés par M [R], en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces produites aux débats ; 2°) ALORS QUE dans un courriel adressé à M [R], émanant de l'une des responsables de la salle de sport pour laquelle il travaillait, en date du 22 juin 2017 (pièce 22), cette dernière lui écrivait que peu de choses changeait pour lui, que le planning était habituel jusqu'au 9 juillet, qu'elle lui faisait part des changements d'horaires aux mois de juillet et d'août portant sur les samedis 15 juillet et 12 août, de la fermeture du dimanche 13 au jeudi 17 août inclus et concluait que les autres créneaux ne changeaient pas avant de l'interroger sur ses envies de modifications pour le planning de septembre ; qu'en se fondant sur ce courriel pour retenir que l'intéressé était consulté sur les plannings de septembre, la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit dont il résultait, une fois encore, la modification unilatérale par la société qui l'employait des horaires et des cours dispensés par M [R], en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces produites aux débats ; 3°) ALORS QUE dans un courriel adressé à M [R], émanant de l'une des responsables de la salle de sport pour laquelle il travaillait, en date du 16 mai 2017 (pièce 21), cette dernière lui écrivait « suite à notre discussion d'hier je te