Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-15.084

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10919 F Pourvoi n° E 21-15.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Les Espaces de Sophia, [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [S] [D], ont formé le pourvoi n° E 21-15.084 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant à la société Cosmospace, société par actions simplifiée, dont le siège est Les Espaces de Sophia, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [D] et de la société JSA, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cosmospace, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JSA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [D], et la société JSA, ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, rejeté l'intégralité des demandes de Mme [S] [D] tendant à la requalification en contrat de travail de sa relation contractuelle avec la société Cosmospace et à la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées à leur donneur d'ordre par un contrat de travail. En l'espèce, la société Cosmospace a conclu avec la société Papy [S] une convention de prestation de service, le 1erjanvier 2008. Cette convention n'a donc pas été conclue avec Mme [D] en son nom personnel. Or seule celle-ci était immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il s'ensuit que la société Cosmospace ne peut se prévaloir valablement de la présomption édictée par l'article L 8221-6 du code du travail. Néanmoins, aux termes du paragraphe II de cet article, "l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci". Le lien de subordination se caractérise classiquement par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En outre, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En l'espèce, Mme [D] soutient, premièrement, que la société Cosmospace lui a fourni du matériel, deuxièmement, qu'elle travaillait dans ses locaux, troisièmement, qu'elle lui donnait des directives précises, quatrièmement, qu'elle lui imposait des horaires, cinquièmement, qu'elle l'évaluait, sixièmement, qu'elle rédigeait les factures et imposait ses tarifs. Le premier élément n'est pas contesté, la société Cosmospace reconnaissant avoir fourni un téléphone professionnel à Mme [D]. Celle-ci produit une fiche du 23 juillet 2010 par laquelle la société Cosmospace lui a remis un VPN, un téléphone, et un ordinat