Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-15.432

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10920 F Pourvoi n° G 21-15.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.432 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société française de radiotéléphonie,(SFR) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société française de radiotéléphonie, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et que les sommes demandées ont une nature commerciale, d'AVOIR constaté l'incompétence de la juridiction prud'homale en l'absence de contrat de travail, et s'être déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Albi 1° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'exposant soutenait que, sous couvert de « dé-rémunération », le donneur d'ordre lui infligeait des sanctions disciplinaires, au surplus illicites puisque pécuniaires ; qu'en écartant cet élément, motif pris que ce mécanisme est expressément prévu au contrat liant les parties et procède de l'application du principe d'exception d'inexécution, quand il s'agissait de « pénalités » financières que la société donneur d'ordre se réservait la faculté de prononcer à l'encontre du prestataire en fonction de son appréciation de la « qualité de service » de ce dernier, sur la base de ses indicateurs, ce dont il résultait un pouvoir de sanction caractéristique d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-6 II du code du travail. 2° ALORS QUE le juge a interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré que le donneur d'ordre fixait des objectifs quantitatifs contrôlés et sanctionnés aux motifs qu'il n'est pas établi que le courriel dont se prévalait l'exposant (pièce n° 41) a été adressé à lui et aux autres prestataires en l'absence de mention du ou des destinataires, quand ce courriel, qui visait la réalisation des prestations chez les clients, s'adressait nécessairement aux prestataires, la cour a dénaturé ce courriel en violation du principe précité.