Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-17.172

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10921 F Pourvoi n° Z 21-17.172 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Ortec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-17.172 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ortec industrie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ortec industrie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ortec industrie et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ortec industrie La société Ortec Industrie FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches pertinentes et sérieuses de reclassement du salarié, d'AVOIR fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] à la somme de 2 151,93 euros, de l'AVOIR condamné à verser au salarié les sommes de 4 243,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 424,32 euros d'incidence congés payés sur préavis, 17 250 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes sociaux concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, sollicité par la société Ortec Industrie sur la compatibilité du poste d'opérateur trieur à [Localité 6] avec l'état de santé de M. [K], le médecin du travail avait expressément indiqué que la « proposition de reclassement au poste d'opérateur trieur me semble lui convenir » (production n° 6) ; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas la conformité du poste proposé à l'état de santé du salarié, motif pris que le médecin du travail avait indiqué dans son courrier ne pas avoir effectué d'étude de poste, la cour d'appel a dénaturé le document litigieux et partant, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE si le médecin du travail est tenu d'effectuer une étude du poste occupé par le salarié avant de le déclarer inapte, aucune obligation ne lui est faite de procéder à l'étude du poste envisagé à titre de reclassement ; que dès lors, en relevant, pour dire que l'offre de reclassement au poste d'opérateur trieur formulée par la société Ortec Industrie à M. [K] n'était pas conforme aux exigences légales, que le médecin du travail n'avait pas procédé à une étude dudit poste, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut se voir reprocher un manquement qui ne lui est pas imputable ; que, seulement t