Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-13.337
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10922 F Pourvoi n° F 21-13.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-13.337 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement,(OGF) société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Omnium de gestion et de financement, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale ; que lorsqu'un salarié expose être atteint d'une pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont il s'infère qu'en dépit de l'obligation de prévention incombant à l'employeur, son activité professionnelle a altéré son état de santé, le juge ne peut écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher si celui-ci justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention prévues aux articles L. 4211-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que le salarié exposait en l'espèce qu'au terme d'une enquête administrative, qui avait notamment révélé l'existence d'un turn-over important parmi les directeurs d'agence ainsi qu'une pression importante en termes d'objectifs de vente auprès de familles en deuil, la caisse primaire d'assurance avait reconnu le caractère professionnel de son état dépressif chronique ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans rechercher si celui-ci avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.