Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-19.291
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° C 21-19.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Torann France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.291 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Torann France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Torann France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Torann France et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456, et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Torann France La société Torann France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à M. [S] les sommes de 6 026,42 euros au titre d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée légale hebdomadaire de travail, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des temps de pause ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 4.1.3.5 « Régularisations Entrée -Sortie » de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 22 mars 2011 au sein de la société Torann France, « en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures de travail effectuées par rapport à la moyenne de 35h hebdomadaire sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. En cas de solde créditeur ou débiteur, une régularisation sera effectuée par paiement ou retenue des heures excédentaires ou déficitaires au taux normal » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que chacun des contrats valant avenants au contrat de travail, prévoyait l'application de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail qui avait été conclu le 22 mars 2011 au sein de la société et qu'en application de cet accord, en cas de solde créditeur d'heures accomplies, une régularisation serait effectuée par paiement des heures excédentaires au taux normal ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à la somme de 6 367,50 euros ramenée à 6 026,42 euros conformément à sa demande, en « tenant compte des majorations », la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE tenu de vérifier le calcul de la somme due à une partie au vu des dispositions applicables, le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées doit, en cas de contestation, préciser les modalités de calcul du rappel de salaires en résultant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, pour réclamer la somme de 6 026,42 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, M. [S] se prévalait d'un taux horaire brut de base de 20 euros et d'un taux horaire majoré pour heures supplémentaires (conclusions d'appel du salarié p. 16 dernier §) ; que la cour d'appel a cependant considéré que c'était à juste titre que le salarié avait bénéficié d'un taux horaire de seulement 18 euros et a relevé qu