Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-12.061

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10927 F Pourvoi n° U 21-12.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.061 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MCD finances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société MCD finances, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456, et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R] L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Mme [R], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et par conséquent sa demande visant au prononcé de la nullité du licenciement ; ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de prendre en compte au stade de l'analyse groupée des éléments invoqués par Mme [R], les certificats médicaux dont elle avait constaté la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme [R] a produit quatre attestations de salariés confirmant le management agressif, voir violent, de M. [G] ; qu'en s'abstenant de les prendre en compte au stade de l'analyse groupée, au motif que les attestations ne faisaient pas état de faits précis, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance inopérante à exclure leur prise en compte pour déterminer si les éléments invoqués par Mme [R] laissaient présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE troisièmement, il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement avant d'examiner pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, pour déterminer si les faits invoqués par Mme [R] laissaient présumer un harcèlement, le fait que les procurations lui avaient été retirées au motif que ce retrait état justifié par son congé ou le fait que l'employeur n'avait pas fait le nécessaire auprès des organismes sociaux pendant son congés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.