Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-13.168

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10928 F Pourvoi n° X 21-13.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.168 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 3], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du 26 octobre 2022. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils, pour M. [C]. M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande qu'il avait formée en vue d'obtenir le paiement de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période antérieure au 11 avril 2013, et DE L'AVOIR débouté de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents à la période débutant le 11 avril 2013 ; 1. ALORS QUE l'action en réparation d'une discrimination fondée sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant une période non atteinte par la prescription est recevable ; qu'il ressort des conclusions de M. [C] qu'il se plaignait d'une discrimination salariale fondée sur la privation d'un avantage salarial auquel avaient droit des salariés placés dans une situation identique qui n'avait pas cessé jusqu'au jour où les juges du fond avaient statué ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [C], en vue d'obtenir le paiement de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période antérieure au 11 avril 2013, qu'une partie ne pouvait pas, sous couvert d'une action indemnitaire, contourner les règles applicables en matière de prescription des salaires pour obtenir une indemnisation qualifiée à tort de dommages et intérêts alors même qu'elle constituait un rappel de paiement de salaires (arrêt attaqué, p. 4, 7e alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2. ALORS QUE l'employeur doit justifier par des éléments objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination fondée sur un motif illicite, toute différence de rémunération entre des salariés effectuant un travail de valeur égale ; que M. [C] a soutenu, dans ses écritures, qu'il n'existait aucune raison objective de traiter différemment les salariés exerçant en province de ceux exerçant à [Localité 4] qui bénéficient d'un complément de 79 points (conclusions, p. 11) ; qu'en jugeant, pour la période ayant débuté le 11avril 2013, que M. [C] ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l'avenant du 9 juillet 1933 modifié par un autre avenant du 14 mai 1992, depuis qu'il avait été muté hors de la région parisienne, et que l'employeur pouvait réserver l'attribution de 79 points aux ingénieurs-conseils exerçant leur mission à Paris et en Ile-de-France (arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa), sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette raison était objective et pertinente, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».