Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-13.331
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10929 F Pourvoi n° Z 21-13.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.331 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Massy voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Cavrois conseiller le plus ancien ayant délibéré, conformément au disposition des articles 452,456, et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les sommes dues par la société Massy Voyages à 3.559,30 € brut au titre des heures de travail pour tâches annexes non rémunérées, outre 355,93 € bruts au titre des congés payés y afférents. 1°) ALORS QUE la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail ; qu'en se bornant à relever que, par application du mécanisme de compensation, la somme due par l'employeur à M. [O] au titre des heures de travail pour tâches annexes non rémunérées devait être limitée à 3.559,30 € brut, le montant des heures de travail accomplies non prises en compte s'élevant à 14.620,30 € brut et le salarié ayant bénéficié d'un trop perçu de salaire de 11 061 euros brut en raison d'heures de travail inférieures aux heures payées, sans constater que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pendant ces heures, de sorte que l'employeur ne pouvait revendiquer l'existence d'un trop-perçu et d'obligations réciproques entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1348 du code civil ; 2°) ALORS QUE la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu'elle ne peut être prononcée par le juge qu'à condition que les obligations en cause soient certaines ; qu'en retenant pour limiter à 3.559,30 € brut la somme due par l'employeur à M. [O] au titre des heures de travail pour tâches annexes non rémunérées, que le salarié avait bénéficié d'un trop perçu de salaire d'un montant de 11 061 euros brut, les tableaux de synthèse de l'employeur mentionnant de manière exacte le nombre total d'heures à payer et le nombre d'heures payées, quand elle constatait que lesdits tableaux ne reprenaient pas la totalité des données horaires figurant dans la ventilation issue de l'enregistreur, ce dont elle aurait dû déduire que le nombre exact d'heures à payer et d'heures payées n'était pas établi, qu'il existait un doute sur le trop-perçu invoqué par l'employeur, et qu'il ne justifiait pas d'une créance certaine vis-à-vis de M. [O], la cour d'appel a violé les articles 1347 et 1348 du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en infirmant le jugement sans réfuter ses motifs déterminants selon lesquels l'employeur n'établissait pas que les paiements prétendument indus, dont il n'avait jamais sollicité le remboursement, n'avaient pas été effectués sciemment dans un but de gratification (jugement p. 6 § 8), motifs dont i