Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-15.065

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° J 21-15.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-15.065 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [N] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser aux salariées un rappel de prime d'assiduité ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour condamner la société ESPS à verser aux salariées [Z] et autres la prime d'assiduité perçue par les salariés affectés sur le site de La [Localité 7], la Cour d'appel a jugé que « la société SFGH occupait, dans le même temps, les salariés placés sur le site de la Salamande et celles placées sur les sites hospitaliers de Marseille dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société ELIOR d'opérer une distinction dans leurs situations respectives résultant de l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise lorsqu'elle a pour objet de réduire les disparités constatées, sur un même site de travail, entre les salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d'emploi instituée par la Convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique ; qu'en affirmant, pour condamner la société exposante à verser aux salariées [Z] et autres la prime d'assiduité de 200 € versée aux salariés affectés sur le site de La [Localité 7], que « dès lors que les agents de service [Z], [O], [V], [M] et [X] se trouvent placées dans une situation identique à celle des agents de service du site de la [Localité 7], le contraire n'étant pas démontré par leur employeur, ces salariées doivent bénéficier elles-aussi de cette prime d'assiduité », quand il n'était pas contesté par les parties que la société ESPS avait accordé une prime d'assiduité de 200 € aux salariés affectés sur le site de La [Localité 7] aux fins de réduire les disparités constatées avec les salariés affectés sur ce même site dans le cadre d'un transfert conventionnel et qui percevaient une prime d'assiduité de 914,70 € en tant qu'avantage acqu