Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-15.938

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvoi n° G 21-15.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Zacharie agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-15.938 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Zacharie agencement, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zacharie agencement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zacharie agencement et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452,456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Zacharie agencement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Y] les sommes de 28.668,75 euros à titre de rappel de commissions des exercices 2012, 2014 et 2015 et de 2.866,87 euros à titre d'indemnité congés payés afférents et de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1) ALORS QU'en l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause ; que pour condamner la société Zacharie Agencement à payer à M. [Y] les sommes de 22.935 euros à titre de rappel de commission pour l'année 2014 et de 5.733,75 euros au titre de l'année 2015, la cour d'appel a retenu « l'existence d'un usage en vertu duquel la société Zacharie Agencement a régulièrement versé des commissions à ses salariés, de 1999 à 2012, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de la prise en compte de l'exercice 2013 au titre duquel n'a pas été honoré » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le seul principe du droit à commission ne peut suffire à justifier le montant des commissions qu'il appartient au juge de déterminer sur les périodes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause ; que pour condamner la société Zacharie Agencement à payer à M. [Y] les sommes de 22.935euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2014 et de 5.733,75 euros au titre de l'année 2015, la cour d'appel a retenu que « l'existence d'un usage en vertu duquel la société Zacharie Agencement a régulièrement versé des commissions à ses salariés, de 1999 à 2012, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de la prise en compte de l'exercice 2013 au titre duquel il n'a pas été honoré » ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte, dans le calcul des commissions dues au titre des exercices 2014 et 2015, l'exercice 2013, ex